Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
81. Pour déterminer le poids des matières nécessaire pour le calcul des taux visés aux articles 74 et 76, l’organisme de gestion désigné procède à une caractérisation au moyen d’échantillons de matières résiduelles prélevés dans les centres de tri et auprès des conditionneurs qui respectent les conditions suivantes:
1°  lorsqu’ils sont prélevés dans un centre de tri, ils le sont avant et après que les matières soient triées;
2°  lorsqu’ils sont prélevés chez un conditionneur, ils le sont au moment où les matières sont acheminées, par ce conditionneur, au lieu de leur valorisation ou, si le conditionneur est aussi celui qui valorise les matières, dès le conditionnement terminé;
3°  un tiers des centres de tri et des conditionneurs doit faire l’objet d’une caractérisation chaque année, permettant à chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs d’avoir fait l’objet d’une caractérisation au moins une fois tous les 3 ans;
4°  les échantillons prélevés dans le cadre de la caractérisation sont réalisés conformément à un plan d’échantillonnage approuvé par un statisticien titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
D. 973-2022, a. 81.
En vig.: 2022-07-07
81. Pour déterminer le poids des matières nécessaire pour le calcul des taux visés aux articles 74 et 76, l’organisme de gestion désigné procède à une caractérisation au moyen d’échantillons de matières résiduelles prélevés dans les centres de tri et auprès des conditionneurs qui respectent les conditions suivantes:
1°  lorsqu’ils sont prélevés dans un centre de tri, ils le sont avant et après que les matières soient triées;
2°  lorsqu’ils sont prélevés chez un conditionneur, ils le sont au moment où les matières sont acheminées, par ce conditionneur, au lieu de leur valorisation ou, si le conditionneur est aussi celui qui valorise les matières, dès le conditionnement terminé;
3°  un tiers des centres de tri et des conditionneurs doit faire l’objet d’une caractérisation chaque année, permettant à chacun des centres de tri et chacun des conditionneurs d’avoir fait l’objet d’une caractérisation au moins une fois tous les 3 ans;
4°  les échantillons prélevés dans le cadre de la caractérisation sont réalisés conformément à un plan d’échantillonnage approuvé par un statisticien titulaire d’une accréditation délivrée par la Société statistique du Canada ou par un membre statisticien de l’Association des statisticiens et statisticiennes du Québec.
D. 973-2022, a. 81.